F-2.1, r. 13 - Règlement sur le rôle d’évaluation foncière

Texte complet
4. L’évaluateur tient à jour, pour chaque unité d’évaluation, un dossier de propriété formé de renseignements administratifs, de renseignements descriptifs et de résultats d’évaluation concernant cette unité.
À cette fin, il recueille, note et établit les renseignements prévus à la partie 2C du Manuel.
Cependant, aux fins de tout rôle entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018, l’évaluateur peut, lorsqu’il recueille, note et établit des renseignements relatifs à un bâtiment non résidentiel, qui en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010 constituent des renseignements descriptifs, ne pas tenir compte des modifications suivantes:
1°  celles apportées par le Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010;
2°  celles découlant de toute mise à jour du Manuel effectuée après le 18 août 2010.
Sous réserve de l’article 12.2, l’obligation prévue au premier alinéa n’a pas pour effet de forcer l’évaluateur à s’assurer de l’exactitude des renseignements descriptifs en sa possession qui concernent l’unité d’évaluation à une fréquence plus courte que celle prévue à l’article 36.1 de la Loi. Toutefois, l’évaluateur doit s’assurer de l’exactitude de ces renseignements chaque fois qu’il est tenu, en vertu de l’article 175 de la Loi, de modifier les inscriptions au rôle qui concernent l’unité.
A.M. 94-09-01, a. 4; A.M. 2000-06-14, a. 2; A.M. 2010-07-20, a. 2; A.M. 2015-06-08, a. 1.
4. L’évaluateur tient à jour, pour chaque unité d’évaluation, un dossier de propriété formé de renseignements administratifs, de renseignements descriptifs et de résultats d’évaluation concernant cette unité.
À cette fin, il recueille, note et établit les renseignements prévus à la partie 2C du Manuel.
Sous réserve de l’article 12.2, l’obligation prévue au premier alinéa n’a pas pour effet de forcer l’évaluateur à s’assurer de l’exactitude des renseignements descriptifs en sa possession qui concernent l’unité d’évaluation à une fréquence plus courte que celle prévue à l’article 36.1 de la Loi. Toutefois, l’évaluateur doit s’assurer de l’exactitude de ces renseignements chaque fois qu’il est tenu, en vertu de l’article 175 de la Loi, de modifier les inscriptions au rôle qui concernent l’unité.
A.M. 94-09-01, a. 4; A.M. 2000-06-14, a. 2; A.M. 2010-07-20, a. 2.